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Votre épargne est-elle garantie par l’État? Le Conseil fédéral vous explique que non! Vincent Held

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Source image Avant-propos: Il est bon de rappeler avant de lire ce texte que Finma est une entité de type privée, dotée d’un conseil d’administration, et qui se targue d’être souveraine tant elle est indépendante et autonome. Sommes concernées? Aussi bien votre épargne personnelle que celle de vos caisses de pension (cf notre dossier Finma). A notre connaissance, les comptes immeubles devraient échapper à ce montage étonnant… LHK La Finma peut ponctionner vos comptes indépendamment du « montant garanti » de 100’000 francs… et vous n’avez aucune assurance d’être remboursé/e ! Le 2 décembre 2008, la Conseillère aux États Simonetta Sommaruga présentait au Parlement suisse un projet de loi « urgent » du Conseil fédéral destiné à « renforcer la protection des déposants ». Un sujet d’une

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Avant-propos: Il est bon de rappeler avant de lire ce texte que Finma est une entité de type privée, dotée d’un conseil d’administration, et qui se targue d’être souveraine tant elle est indépendante et autonome. Sommes concernées? Aussi bien votre épargne personnelle que celle de vos caisses de pension (cf notre dossier Finma). A notre connaissance, les comptes immeubles devraient échapper à ce montage étonnant… LHK

La Finma peut ponctionner vos comptes indépendamment du « montant garanti » de 100’000 francs… et vous n’avez aucune assurance d’être remboursé/e !

Le 2 décembre 2008, la Conseillère aux États Simonetta Sommaruga présentait au Parlement suisse un projet de loi « urgent » du Conseil fédéral destiné à « renforcer la protection des déposants ».

Un sujet d’une actualité brûlante, puisque les « investissements » hasardeux d’UBS aux États-Unis venaient de déclencher un cataclysme retentissant…

Le relèvement du « montant garanti » de 30’000 à 100’000 francs était donc un signal fort que la Confédération lançait à un public devenu subitement méfiant vis-à-vis de ses grandes banques.

Et pourtant, dans son Message au Parlement, le Conseil fédéral pointait lui-même du doigt le caractère potentiellement illusoire de toute « garantie » de ce type, aussi élevée soit-elle :

« Par le privilège en cas de faillite, les déposants n’obtiennent toutefois pas davantage qu’un traitement privilégié de leur créance lors d’une distribution ultérieure de la masse en faillite. Aussi n’y a-t-il ni paiement rapide des dépôts ni garantie que, dans la faillite, le déposant récupérera la totalité de son argent si la banque est profondément surendettée (scénario improbable mais pas exclu). »

On comprend mieux pourquoi la Loi sur les Banques (art. 37a) emploie le terme de « dépôts privilégiés » plutôt que de « dépôts garantis » pour qualifier les montants inférieurs ou égaux à 100’000 francs… Car si ces avoirs bénéficient bien d’une relative « protection », ils ne sont en revanche absolument « garantis » par personne !

Les « dépôts privilégiés » face aux confiscations bancaires de la Finma

Le but affiché de la modification de la Loi sur les Banques dont nous venons de parler était donc de « renforcer la protection des déposants ». Il est ainsi ironique de constater que c’est précisément ce texte qui donne aujourd’hui à la Finma le pouvoir de réaliser ses fameuses ponctions bancaires en-dessous du « montant protégé » de 100’000 francs !

En cas de liquidation bancaire, l’art. 37b prévoit en effet la chose suivante :

« L’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) fixe dans chaque cas le montant maximal des dépôts immédiatement remboursables. »

En conséquence de quoi, la Finma peut aujourd’hui ponctionner l’intégralité des « dépôts privilégiés » d’une banque pour la préserver de la faillite… Ce qui est bien pratique, puisqu’elle a justement l’obligation de tout mettre en œuvre pour sauver les too-big-to-fail en difficulté !

Il est vrai que les « dépôts privilégiés » qui auraient été entamés lors d’une procédure « d’assainissement » devraient théoriquement être remboursés par l’Esisuisse, organisation créée en 2005 par l’Association suisse des banquiers (ASB). Toutefois, la Loi sur les Banques (art. 37h) limite la dotation de ce « système d’autorégulation » à 6 milliards de francs « au maximum ».

A la fin 2015, la valeur totale du bilan de l’Esisuisse se montait d’ailleurs à quelque 16 millions de francs à peine… On comprend que cet organisme préfère se décrire comme une « association » plutôt que comme un « fonds » !

Dans un contexte où les banques suisses sont exposées à hauteur de plusieurs centaines de milliards de francs aux risques explosifs du bilan de la Banque nationale, il est grand temps de se rendre à l’évidence : la « garantie » annoncée de 100’000 francs pour les dépôts bancaires suisses est plus illusoire que jamais.

Le cas de la prévoyance bancaire (libre passage / épargne 3a)

Nous remarquerons que ce qui précède vaut également pour les dépôts auprès des « fondations de prévoyance des banques » tels que l’épargne 3a ou les comptes de libre-passage, qui sont considérés comme de simples « dépôts privilégiés » par la Loi sur les Banques ! (art. 37a al.5)

L’ESISUISSE PAS AU CLAIR SUR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR ?

En parcourant la page des questions & réponses du site de l’Esisuisse, le lecteur attentif découvrira une question d’une rare pertinence :

« Que se passe-t-il avec les dépôts si la FINMA ordonne l’assainissement d’une banque ? »

Réponse rassérénante de l’Esisuisse : « Les dépôts privilégiés et garantis ne peuvent […] en aucun cas être convertis en fonds propres. Les avoirs correspondants sont donc à la disposition des clients de la banque concernés [sic]. »

Et l’association autorégulée de nous détailler le fonctionnement des « conversions de créances » introduites par l’Ordonnance de la Finma sur les liquidités bancaires du 30 août 2012 (art. 49).

Pas un mot en revanche sur les « réductions de créances », prévues elles aussi par ce texte historique de la Finma (art. 50), et qui correspondent à une suppression pure et simple des dettes des banques envers leurs créanciers… dont leurs déposants font bien évidemment partie !

« En parallèle ou en lieu et place de la conversion de fonds de tiers en fonds propres, la FINMA peut ordonner une réduction de créance partielle ou totale. »

Plus question, ici, de quelconques « créanciers privilégiés »… or cette mesure adoptée de son propre chef par la Finma en août 2012 aura été discrètement entérinée dans le droit suisse après avoir été présentée au Parlement par le Conseil fédéral en février 2015 :

« Les enquêtes internationales les plus récentes montrent qu’en matière de mesures en cas de crise, l’arsenal juridique suisse présente certaines faiblesses. La réduction de créance n’est par exemple pas expressément prévue par la loi, même lorsqu’un assainissement est inévitable. […]  Une certaine tension existe donc entre, d’un côté, le droit en vigueur et, de l’autre, la stratégie d’assainissement et de liquidation privilégiée par la FINMA […] »

La « réduction de créance » n’est donc rien moins que l’instrument privilégié de la Finma (et du Conseil fédéral) pour sauver les too-big-to-fail en difficulté…

Le silence de l’Esisuisse sur cette question pourtant cruciale a donc de quoi interpeller !

Vincent Held, économiste, Master of Science in Finance HEC Lausanne

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Liliane HeldKhawam
Bienvenue sur le blog personnel de Liliane Held-Khawam! Vous trouverez ici plusieurs publications parues dans la presse ou dans des revues spécialisées. Liliane Held-Khawam est née à Héliopolis (Egypte) et a vécu au Liban, en France, Suisse, Etats-Unis.

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