Nous baignons depuis quelques mois dans des menaces-chantages de confiscation de nos comptes bancaires ainsi que de ceux de nos prestataires de prévoyance sociale tels que les caisses de pension, assureurs, assurances-vieillesse etc. Cette confiscation qui porte le nom de bail-in sert au renflouement des fonds propres des banques, hedge funds, assureurs pour autant que l’Etat les reconnaisse de taille systémique ou too big to fail. On prend aux uns pour donner aux autres sans autre forme de procès ni de procédure, en violation parfaite de toutes les règles juridiques, constitutionnelles, morales et éthiques. Du pur arbitraire ou de l’abus d’autorité. A choix… De la Justice… Une différence essentielle entre une démocratie et une république bananière est la centralité et la vitalité de la Justice. Ce mot qui est la pierre angulaire de toute civilisation évoluée est défini par Wikipédia ainsi: « La justice est un principe philosophique, juridique et moral fondamental en vertu duquel les actions humaines doivent être sanctionnées ou récompensées en fonction de leur mérite au regard du droit, de la morale, de la vertu ou autres sources normatives de comportements.
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Liliane HeldKhawam considers the following as important: Autres articles, confiscation, Conseil Fédéral, crise, démocratie, FINMA, Grèce, haute finance, too big to fail
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Nous baignons depuis quelques mois dans des menaces-chantages de confiscation de nos comptes bancaires ainsi que de ceux de nos prestataires de prévoyance sociale tels que les caisses de pension, assureurs, assurances-vieillesse etc.
Cette confiscation qui porte le nom de bail-in sert au renflouement des fonds propres des banques, hedge funds, assureurs pour autant que l’Etat les reconnaisse de taille systémique ou too big to fail.
On prend aux uns pour donner aux autres sans autre forme de procès ni de procédure, en violation parfaite de toutes les règles juridiques, constitutionnelles, morales et éthiques.
Du pur arbitraire ou de l’abus d’autorité. A choix…
De la Justice…
Une différence essentielle entre une démocratie et une république bananière est la centralité et la vitalité de la Justice. Ce mot qui est la pierre angulaire de toute civilisation évoluée est défini par Wikipédia ainsi:
« La justice est un principe philosophique, juridique et moral fondamental en vertu duquel les actions humaines doivent être sanctionnées ou récompensées en fonction de leur mérite au regard du droit, de la morale, de la vertu ou autres sources normatives de comportements. »
Nous retenons de ce postulat deux volets :
- Les actions humaines doivent être récompensées en fonction de leur mérite
- Les actions humaines doivent être sanctionnées en fonction de leur mérite ou plutôt délits
Ces sanctions ou récompenses doivent absolument être jaugées en fonction de sources normées. Cela revient à dire qu’une cause x doit générer systématiquement le même effet positif ou négatif.
1. Les actions humaines doivent être récompensées en fonction de leur mérite
Les actions humaines doivent être récompensées en fonction de leur mérite dit la Justice. Or, les dépôts bancaires sont propriété privée de la population active ou des retraitées. Ils sont issus d’une récompense méritée.
La récompense la plus usuelle de nos sociétés est en effet celle du salaire, fruit d’un travail donné. Celui-ci est habituellement justifié par une grille salariale normée soumise à une législation encadrant le travail. Par conséquent, lorsqu’une personne fournit un effort professionnel, elle reçoit un volume d’argent. Elle est donc récompensée au regard du droit, de la morale et de la vertu selon un modèle normé.
Elle possède dès lors un bien personnel qui a la forme d’argent liquide, d’un dépôt bancaire, ou de toute sorte d’objet qu’elle a pu acquérir en cours de route avec l’argent gagné.
Ces objets –billets de banques, créances (dépôts) sur la banque, objet quel qu’il soit- devient une propriété privée. Or, ce droit à la propriété est sacré ! Les serfs et les esclaves n’y avaient pas droit. Par conséquent, tout Etat respectueux des droits de l’homme se doit de préserver cet acquis qu’est le droit à la propriété privée.
Voici ce qu’en disent les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) :
Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Cette problématique est si important que le préambule de la Constitution française du 27 octobre 1946 reprend tel quel cette DDHC. L’article 1 est le suivant :
1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Depuis 1971, le Conseil Constitutionnel reconnaît aux articles de la DDHC une valeur fondatrice de la Constitution française et les placent au plus haut niveau de la hiérarchie des normes en France. Rien de moins ! Par conséquent, toute personne qui s’en prend en France à la propriété privée hors d’un cadre le justifiant et l’expliquant est en violation de la Constitution française. C’est clair, c’est net, c’est précis.
Du côté de la Suisse, les choses sont aussi très claires. L’article 26 de la Constitution la garantit ainsi :
Art. 26 Garantie de la propriété
1 La propriété est garantie.
2 Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Retenons à ce stade que l’argent déposé dans une banque à titre personnel, une caisse de pension ou à travers une assurance-vie fait partie de l’inventaire de la propriété privée. L’Etat doit déployer sa législation et sa puissance publique pour le protéger. En cas de défaillance de l’Etat, il y a tout d’abord anti-constitutionnalité et tout de suite après on peut parler de déni de justice, soit une des caractéristiques d’une « république bananière ».
La Justice exige donc la protection des dépôts bancaires !
2. Les actions humaines doivent être sanctionnées en fonction de leur mérite ou plutôt délits
Ainsi le 2ème volet déterminant la Justice est la sanction que méritent toutes les actions humaines portant atteinte –voire violant- à la propriété d’autrui (articles 2 et 17 de la DDHC).
Par conséquent, toute personne portant atteinte à la propriété privée d’autrui devrait être sanctionnée sévèrement au sens de tous les textes fondateurs des Etats dits respectueux des droits de l’homme.
Ainsi, tout spéculateur qui a engagé et amoindri le patrimoine financier d’autrui sans mandat spécifique devrait être poursuivi par la Justice publique pour atteinte à un droit sacré, dixit le texte de loi de la Constitution française. Cela devrait constituer un délit de vol ou escroquerie…
Le concept de Justice exige donc de sanctionner toute personne physique ET/ou morale accusée d’avoir spéculé et dilapidé les dépôts bancaires-propriété privée d’autrui- sans le consentement explicite du propriétaire.
… à la violation des droits de l’homme et du citoyen
Depuis que les Etats dits riches ont franchi le cap du 21ème siècle, le processus inverse à celui de la Justice s’est mis en place avec la bénédiction des représentants des peuples. Voici quelques comportements iniques que l’Histoire se chargera de mémoriser répartis dans 2 catégories:
1. Des actions humaines délictueuses planifiées et violant les normes de la Justice, de la morale et de l’éthique n’ont pas été sanctionnées :
- Les financiers ont mis la main sur les dépôts bancaires grâce à une structure bancaire double. Celle-ci allie la banque universelle (y c dépôts et trafic de paiement) à la banque d’investissement ou banque d’affaires. Le déposant n’a aucun lien avec les activités spéculatives.
- Les biens des déposants vont servir directement de liquidités à la spéculation et dans certains cas à la création de bulles dont la propriété essentielle est d’éclater. Délit planifié à travers une structure savamment établie.
- La crise des subprimes a été un petit signe annonciateur de la gestion abusive des biens d’autrui. Elle a eu pour fruit de jeter des millions de gens à la rue après leur avoir pillé leurs fonds propres.
- Les Etats occidentaux à l’exception de l’Islande n’ont pas sanctionné les responsables des délits. Pire, certains ont reçu des promotions dans le service public ou dans des banques centrales…
- La problématique de la structure bancaire et des établissements financiers n’a pas été dénoncée mais au contraire s’est bien installée.
2. Le fruit des actions humaines doivent être récompensées en fonction de leur mérite spolié
- La spoliation s’est faite en deux phases. Nous avons assisté impuissants à la phase de bail-out ou sauvetage avec l’argent public. Cela a eu pour effet de porter l’addition des pertes délictueuses du monde de la finance au compte des contribuables.
- Des dettes impossibles à rembourser sont venues grever les comptes publics dont le citoyen-contribuable est le garant.
- Ces dettes publiques ont permis une croissance et des gains des établissements financiers délinquants.
- Grâce à ce pouvoir sur les dettes publiques, le délinquant est devenu le créancier.
- Le système financier délinquant s’est au contraire renforcé grâce à la mise en place d’un puissant circuit financier transnational qui défie toutes les puissances publiques nationales réunies…
- C’est ce système qui accueille actuellement en toute impunité 24 banques de Daëch.
- C’est ce même système financier transnational qui a posé un embargo sur les malheureux grecs, victimes de moult trahisons et tricheries. Une réelle prise d’otages.
- Nous sommes actuellement passés à la phase du bail-in. Il s’agit du « sauvetage » par l’argent des déposants.
- En clair et en simple, on veut votre argent. Pour faire quoi? Pour continuer de spéculer et gagner jusqu’à 25% et 30% de rendement. Si si. Ces chiffres ne sont pas une erreur. La crise présente une face cachée qui est l’hyper-expansion inouïe et inimaginable de certains acteurs -physiques ou moraux- de la finance.
Par conséquent, que l’on soit en France, en Angleterre, en Suisse ou ailleurs, la confiscation des dépôts bancaires est un abus d’autorité anti-constitutionnel invalide et illégitime, et ce même si votre pays a soit-disant légiféré en ce sens.
Concernant la Suisse, nous sommes à la croisée des chemins. Finma, structure hérétique absolument illégitime et dont la constitutionnalité serait encore à prouver a émis hors de tout cadre démocratique une ordonnance pour un soit-disant assainissement bancaire. Elle en serait la principale, pour ne pas dire l’unique agent de décision et d’application.
Mais voilà, vu le caractère totalement amoral de la chose fait que le Conseil fédéral demande au Parlement une quittance. Le but étant d’habiller d’un semblant de démocratie ce qui est une violation de propriété privée en infraction avec la Constitution.
La confiscation des dépôts bancaires est anti-constitutionnelle et contraire aux principes des droits de l’homme. Faisons pression sur nos élus et nos partis politiques pour qu’ils refusent de quittancer l’iniquité.
Liliane Held-Khawam
Annexe:La Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen:
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.
Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Art. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13. Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.