Depuis que l’on tape sur le clou ici et ailleurs, les autorités politiques et monétaires ont fini par admettre un fait: le droit régalien de battre monnaie a été offert à l’élite bancaire suisse et internationale. Cela n’a pas été fait par négligence ou parce que la législation n’a pas suivi la technologie depuis le 19ème siècle comme veulent le faire croire certains auteurs. Non. Le peuple suisse a été clairement et volontairement floué lors de la votation sur la nouvelle constitution de 1999. Voici la preuve. Voici les articles de la Constitution consolidée du 19 avril 1874 qui traitent de la politique monétaire: Article 38 1 La Confédération exerce tous les droits compris dans la régale des monnaies. 2 Elle a seule le droit de battre monnaie. 3 Elle fixe le système monétaire et
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Depuis que l’on tape sur le clou ici et ailleurs, les autorités politiques et monétaires ont fini par admettre un fait: le droit régalien de battre monnaie a été offert à l’élite bancaire suisse et internationale.
Cela n’a pas été fait par négligence ou parce que la législation n’a pas suivi la technologie depuis le 19ème siècle comme veulent le faire croire certains auteurs.
Non.
Le peuple suisse a été clairement et volontairement floué lors de la votation sur la nouvelle constitution de 1999. Voici la preuve. Voici les articles de la Constitution consolidée du 19 avril 1874 qui traitent de la politique monétaire:
Article 38
1 La Confédération exerce tous les droits compris dans la régale des monnaies.
2 Elle a seule le droit de battre monnaie.
3 Elle fixe le système monétaire et peut édicter, s’il y a lieu, des prescriptions sur la tarification de monnaies étrangères.Article 39
1 Le droit d’émettre des billets de banque et toute autre monnaie fiduciaire appartient exclusivement à la Confédération.
2 La Confédération peut exercer le monopole des billets de banque au moyen d’une banque d’Etat placée sous une administration spéciale, ou en concéder l’exercice, sous réserve du droit de rachat, à une banque centrale par actions, administrée avec le concours et sous le contrôle de la Confédération.
3 La banque investie du monopole des billets de banque a pour tâche principale de servir en Suisse de régulateur du marché de l’argent, de faciliter les opérations de paiement et de pratiquer, dans les limites de la législation fédérale, une politique de crédit et une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays.
4 Le bénéfice net de la banque, déduction faite d’un intérêt ou d’un dividende équitable à servir au capital de dotation ou au capital-actions et après prélèvement des versements à opérer au fonds de réserve, revient au moins pour les deux tiers aux cantons.
5 La banque et ses succursales seront exemptes de tout impôt dans les cantons.
6 La Confédération ne peut ni suspendre l’obligation de rembourser les billets de banque et toute autre monnaie fiduciaire, ni décréter leur acceptation obligatoire, sauf en temps de guerre ou de perturbations de la situation monétaire.
7 Les billets de banque émis doivent être couverts par de l’or et des avoirs à court terme.
8 La législation fédérale édicte les dispositions relatives à l’exécution de cet article.
La Constitution réformée du 18 avril 1999 dit ceci:
Art. 99 Politique monétaire
1 La monnaie relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d’émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération.
2 En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays; elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération.
3 La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or.
4 Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.
Vous constaterez comme moi que la monnaie scripturale a disparu de la nouvelle constitution. Elle est sous-entendue dans l’appellation « monnaie fiduciaire« . La monnaie scripturale des comptes de virement de la BNS peut ainsi être créée par la BNS OU déposée par les banques commerciales.
A travers l' »indépendance » offerte à la BNS qui vient s’ajouter à l’absence de référence à la monnaie scripturale, les pleins pouvoirs ont été donnés à la banque nationale, qui a pu par son silence confirmer le transfert de la création monétaire aux établissements bancaires.
D’ailleurs, il n’est un secret pour personne que la BNS est inféodée aux grands établissements financiers supranationaux (banques centrales, banques commerciales too big to fail, gestionnaires d’actifs) suisses, mais surtout allemands et américains.
La Suisse a plus besoin d’ouvrir une enquête sur ce thème que d’introduire une nouvelle législation qui donnerait encore plus d’importance à cet établissement.
Liliane Held-Khawam
Qu’est-ce qu’une monnaie fiduciaire?
« La monnaie fiduciaire est aussi ancienne que la monnaie : même quand le bien de référence était une quantité de grain ou une tête de bétail, il était possible de réaliser des transactions, des prêts ou des dépôts avec des objets représentatifs de ces biens réels mais peu pratiques.
Puis sont apparus les lettres de changes, les billets de banque et les chèques.Dans les économies modernes, les comptes en banque de dépôts à vue, ou dépôts de monnaie scripturale, sont constitués de monnaie fiduciaire, représentative d’une somme en monnaie légale qui n’est elle-même que de la monnaie fiduciaire de la banque centrale.
Dans les années 2000, la monnaie électronique (Moneo en France) est apparue ; contrairement aux cartes de paiement, l’argent qui y est stocké n’est pas directement associé à un compte courant, mais peut être convertie (dans les deux sens) dans le compte d’une banque adhérente au système ; il s’agit donc d’une monnaie fiduciaire de troisième niveau (le premier étant la monnaie légale et le deuxième la monnaie scripturale des comptes bancaires) . » (Wikipédia)
Définitions en anglais:
- Fiduciary money https://www.moneywords.com/fiduciary-money « Money that depends for its value on confidence that it is an accepted medium of exchange. It originated as a paper certificate that was a promise to pay a certain amount of gold or silver to the bearer. From the Latin fiducia meaning confidence or trust.«
- Fiat money (billets et piécettes) https://www.moneywords.com/fiat-money