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France: Berceau du néolibéralisme- Michel Santi + Texte de loi de 1973 sur la Banque de France

Summary:
La France n’est pas que la patrie des droits de l’Homme. Son rôle fut également crucial dans l’instauration de la pensée néolibérale qui affame aujourd’hui les peuples d’Europe. Sa responsabilité est immense dans la mise en place de cette tyrannie rigoriste et moralisatrice qui stérilise de nos jours toutes les forces vives de notre continent. C’est en effet la France qui, faisant une fois de plus office de précurseur, devait franchir en 1973 une étape historique sur le chemin de la libéralisation financière internationale, en s’interdisant de recourir à la planche à billets de sa banque centrale. C’est à cette aune qu’il faut interpréter les nouveaux statuts de la Banque de France, adoptés le 3 janvier 1973 –et particulièrement leur article 25– indiquant que «le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l’escompte de la Banque de France». Mettant ainsi définitivement les Etats à la merci du système bancaire, puisque leur Trésorerie n’était de facto plus en droit d’emprunter auprès de sa banque centrale. Tournant crucial dans la gestion des finances publiques des nations occidentales (et même mondiales!) qui emboîtèrent dès lors le pas à la France, ne devant du reste rien au hasard à une époque où elle était présidée par un ancien banquier, Georges Pompidou.

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France: Berceau du néolibéralisme- Michel Santi + Texte de loi de 1973 sur la Banque de France

La France n’est pas que la patrie des droits de l’Homme. Son rôle fut également crucial dans l’instauration de la pensée néolibérale qui affame aujourd’hui les peuples d’Europe. Sa responsabilité est immense dans la mise en place de cette tyrannie rigoriste et moralisatrice qui stérilise de nos jours toutes les forces vives de notre continent.

C’est en effet la France qui, faisant une fois de plus office de précurseur, devait franchir en 1973 une étape historique sur le chemin de la libéralisation financière internationale, en s’interdisant de recourir à la planche à billets de sa banque centrale.

C’est à cette aune qu’il faut interpréter les nouveaux statuts de la Banque de France, adoptés le 3 janvier 1973 –et particulièrement leur article 25– indiquant que «le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l’escompte de la Banque de France». Mettant ainsi définitivement les Etats à la merci du système bancaire, puisque leur Trésorerie n’était de facto plus en droit d’emprunter auprès de sa banque centrale.

Tournant crucial dans la gestion des finances publiques des nations occidentales (et même mondiales!) qui emboîtèrent dès lors le pas à la France, ne devant du reste rien au hasard à une époque où elle était présidée par un ancien banquier, Georges Pompidou. Peu importe, après tout, si la dette publique française, de 20% du PIB en 1970, devait dès lors connaître une descente aux enfers ininterrompue.

Pour autant, cet épisode ne fut guère que le tout premier jalon d’une emprise monétariste coulée dans les institutions dès 1976 par Raymond Barre, «meilleur économiste de France», –Premier Ministre de VGE– qui devait présider aux destinées du premier gouvernement authentiquement néolibéral d’Europe.

France: Berceau du néolibéralisme- Michel Santi + Texte de loi de 1973 sur la Banque de France

Bien avant l’arrivée au pouvoir de Thatcher en 1979 en Grande Bretagne et de Reagan en 1981 aux Etats-Unis, c’est donc la France qui fut la première à mener la charge contre les dépenses publiques et pour la réduction des aides sociales. En réalité, sans Barre et sans ses fameux plans, pas de Zone Euro à la fin des années 1980 car c’est sous son haut patronage que l’Europe prit le tournant mercantile qui en fait fièrement aujourd’hui sa marque de fabrique.

Ce n’est donc pas tant l’axe franco-allemand qui devait modeler l’Europe que l’uniformisation et l’assèchement progressifs du débat économique et financier à travers l’Europe «de l’Ouest». C’est cette union sacrée contre les dépenses et contre les déficits dans un premier temps, puis pour le marché libre et pour l’auto régulation des acteurs de la finance (sous Beregovoy le socialiste à la fin des années 1980) qui devaient creuser le sillon -et aujourd’hui la tombe- de l’Union européenne.

C’est donc la France qui, la première, a défini et posé les fondations de la sacrosaint intégration européenne qui, par rigueur budgétaire interposée, devait dès lors tétaniser et monopoliser tout le débat macroéconomique continental.

Infection monétariste qui devait donner l’impulsion décisive à une aggravation irrémédiable des taux du chômage qui ne retrouvèrent plus jamais leurs niveaux des années 1970, car l’emploi ne figurait dès lors plus aux priorités gouvernementales.

C’est à Raymond Barre que l’on doit ainsi la mise au placard définitive de l’idéal keynésien gaulliste. Comme c’est à partir de son règne que l’emploi ne fut plus considéré que comme une simple variable au service de la stabilité financière. C’est donc de 1976 (avènement de Barre et de ses plans) qu’il est possible de dater l’an zéro de l’infâme austérité, ainsi que le degré zéro de l’humanité.

Michel Santi

TEXTE DE LOI:

France: Berceau du néolibéralisme- Michel Santi + Texte de loi de 1973 sur la Banque de France
Loi n°73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France

Version consolidée au 31 décembre 1993

Article 1 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

La Banque de France est l’institution qui, dans le cadre de la politique économique et financière de la nation reçoit de l’Etat la mission générale de veiller sur la monnaie et le crédit. A ce titre, elle veille au bon fonctionnement du système bancaire.

Le capital de la Banque de France appartient à l’Etat.

Article 2 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

La Banque de France est seule habilitée à émettre des billets qui sont reçus comme monnaie légale sur le territoire de la France métropolitaine.

Elle assure, par l’intermédiaire des comptes ouverts dans ses écritures, les règlements et mouvements de fonds entre les établissements bancaires et financiers.

Article 3 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Pour le compte de l’Etat et dans le cadre des instructions générales du ministre de l’économie et des finances, la Banque de France régularise les rapports entre le franc et les devises étrangères et gère les réserves publiques de change.

Elle peut participer, avec l’autorisation du ministre de l’économie et des finances, à des accords monétaires internationaux.

Article 4 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

La Banque de France est habilitée à donner des avis sur toutes questions relatives à la monnaie.

Elle contribue à la préparation et participe à la mise en oeuvre de la politique monétaire arrêtée par le Gouvernement et, avec le concours, dans le cadre de sa compétence, du Conseil national du crédit. Elle intervient notamment par les concours qu’elle accorde dans les conditions prévues au titre II ci-après.

Elle fait respecter les règles et les orientations relatives au volume et à la nature des emplois du système bancaire.

Article 5 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements bancaires et financiers tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions. Elle peut, par ailleurs, entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. Elle effectue toutes études et analyses utiles à son information et à celle des pouvoirs publics ou à l’amélioration du fonctionnement du système monétaire.

Article 6 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

La Banque de France assume au bénéfice du Trésor les charges particulières énumérées aux articles 17 à 19 et 35 de la présente loi.

Titre Ier : Organisation de la Banque de France

Section I : Direction et administration de la Banque de France.

Article 7 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

La direction et l’administration de la Banque sont confiées à un gouverneur. Celui-ci exerce tous les pouvoirs qui ne sont pas dévolus au conseil général.

Article 8 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Le gouverneur préside le conseil général et fixe l’ordre du jour de ses travaux ; nulle décision du conseil général ne peut être exécutée si elle n’est pas revêtue de sa signature.

Il fait exécuter les dispositions légales et réglementaires relatives à la Banque, ainsi que les décisions du conseil général.

Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul au nom de la Banque, tous traités et conventions.

Il présente au Président de la République, au nom du conseil général, quand il le juge nécessaire et au moins une fois par an, le compte rendu des opérations de la Banque.

Il nomme à tous les emplois de la Banque sous réserve des dispositions de l’article 32.

Article 9 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Le gouverneur est assisté d’un premier et d’un second sous-gouverneurs. Les sous-gouverneurs exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le gouverneur.

Article 10 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Le gouverneur et les sous-gouverneurs sont nommés par décret en conseil des ministres. Le gouverneur prête serment, entre les mains du Président de la République, de bien et fidèlement diriger la Banque conformément aux lois et règlements.

Article 11 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de tout concours, rémunéré ou non, à l’activité d’une entreprise privée ou publique, à l’exception, le cas échéant, des organismes internationaux.

Article 12 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions continuent à recevoir leur traitement d’activité pendant trois ans.

Au cours de cette période il leur est interdit, sauf autorisation du ministre de l’économie et des finances, de prêter leurs concours à toute entreprise publique ou privée et de recevoir d’elle des rémunérations pour conseil ou travail. La décision du ministre de l’économie et des finances au cas prévu ci-dessus déterminera les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement continuera à être perçu.

Si une fonction publique leur est confiée au cours de la même période, une décision du ministre de l’économie et des finances pourra déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les émoluments y afférents seront complétés par une indemnité destinée à maintenir la rémunération visée à l’alinéa 1er du présent article.

Section II : Conseil général de la Banque.

Article 13 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Le conseil général comprend le gouverneur, les sous-gouverneurs et dix conseillers, tous de nationalité française. Un censeur et son suppléant assistent aux séances du conseil général ; ils sont nommés par le ministre de l’économie et des finances.

Article 14 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

I – Les conseillers sont désignés dans les conditions suivantes :

Neuf conseillers sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l’économie et des finances parmi les personnalités ayant une compétence monétaire, financière ou économique ;

Un conseiller est élu par le personnel de la Banque parmi ses membres et au scrutin secret.

II – Les conseillers sont désignés pour six ans. Lorsqu’un conseiller nommé n’exerce pas son mandat jusqu’à son terme, son successeur est désigné pour la durée de ce mandat restant à courir. Les conseillers nommés sont renouvelés par tiers tous les deux ans, la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de conseiller est fixée à soixante-cinq ans.

Article 15 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Le conseil général délibère des questions générales relatives à l’administration de la Banque et à l’emploi des fonds propres ; il établit les budgets prévisionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les comptes de la Banque, ainsi que le projet d’affectation du bénéfice et de fixation du dividende revenant à l’Etat.

Il fixe les conditions générales des opérations de la Banque et approuve les traités et conventions conclus avec des établissements bancaires ou financiers étrangers ou internationaux.

Il peut consentir au gouverneur des délégations de pouvoirs notamment en ce qui concerne les modalités d’interventions sur le marché et la fixation des taux. Il exerce les attributions prévues à l’article 19.

Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés, par le gouverneur, à l’agrément du ministre de l’économie et des finances.

Article 16 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

La validité des délibérations est subordonnée à la présence d’au moins sept membres.

Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.

La décision est définitive à moins que le censeur n’y ait fait opposition. Dans ce dernier cas, le gouverneur provoque en temps utile une nouvelle délibération.

Titre II : Opérations de la Banque de France

Section I : Concours de la Banque à l’Etat.

Article 17 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

La Banque tient gratuitement dans ses écritures le compte courant du Trésor public. La nature et les modalités des opérations enregistrées à ce compte sont définies par des conventions entre le ministre de l’économie et des finances et la Banque.

La Banque participe gratuitement à l’émission des rentes et valeurs du Trésor ainsi qu’au paiement des arrérages y afférents.

Article 18 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

La Banque assure la gestion et la mobilisation des effets souscrits à l’ordre des comptables publics par les redevables d’impôts, de taxes et de droits.

Le montant des effets mobilisés en exécution du présent article peut être limité par des conventions entre le ministre de l’économie et des finances et le gouverneur de la Banque de France passées et approuvées comme il est dit à l’article 19 ci-après.

Article 19 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Les conditions dans lesquelles l’Etat peut obtenir de la Banque des avances et des prêts sont fixées par des conventions passées entre le ministre de l’économie et des finances et le gouverneur, autorisé par délibération du conseil général. Ces conventions doivent être approuvées par le Parlement.

Titre II : Opérations de la Banque

Section II : Opérations sur or et devises étrangères.

Article 20 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

La Banque de France peut faire, pour son propre compte et pour le compte de tiers, toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères, ou définis par un poids d’or. La Banque de France peut prêter ou emprunter des sommes en francs à des banques étrangères, institutions ou organismes monétaires étrangers ou internationaux.

A l’occasion de ces opérations, la Banque de France demande ou octroie les garanties qui lui paraissent appropriées.

Article 21 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

La Banque de France gère tout organisme créé par la loi ou les règlements à l’effet d’assurer la régularisation des rapports entre le franc et les devises étrangères.

Les disponibilités en francs de tout organisme de cette catégorie sont déposées exclusivement à la Banque de France. Celle-ci lui fournit les francs dont il a besoin au moyen d’avances sans intérêt.

Article 22 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

La Banque de France peut ouvrir dans ses écritures des comptes rémunérés ou non au nom de toutes banques centrales ou organismes internationaux.

Article 23 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

La Banque de France participe à la surveillance des relations financières et notamment des opérations bancaires avec l’étranger.

Section III : Autres opérations.

Article 24 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

La Banque de France peut escompter, acquérir, vendre ou prendre en gage des créances sur l’Etat, les entreprises et les particuliers dans les conditions qu’elle juge nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique monétaire, et en tenant compte de la situation particulière des demandeurs et des présentateurs.
Article 25 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l’escompte de la Banque de France.

Article 26 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Le taux des escomptes de la Banque, ainsi que la durée, l’objet ou la forme de ces opérations et, de manière générale, toutes les conditions qui les régissent, sont fixées par le conseil général.

Article 27 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

La Banque peut acheter, vendre ou prendre en pension les effets ou les valeurs dont la liste est arrêtée par le conseil général.

Article 28 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Les opérations sur le marché sont effectuées à l’initiative du gouverneur dans les conditions fixées par le conseil général.

Article 28 bis (abrogé au 1 janvier 1994)

· Modifié par Loi n°85-595 du 11 juin 1985 – art. 47 JORF 14 juin 1985
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

La Banque est habilitée à consentir à l’institut d’émission des départements d’outre-mer et à l’institut d’émission d’outre-mer les avances nécessaires à la mise en circulation par ceux-ci des billets ayant cours légal et pouvoir libératoire sur le territoire de la France métropolitaine.

Ces avances ne portent pas intérêt. Les conditions dans lesquelles elles sont consenties sont fixées par des conventions passées entre la banque et l’institut d’émission des départements d’outre-mer ou l’institut d’émission des départements d’outre-mer, selon le cas.

Ces conventions sont approuvées par le ministre de l’économie, des finances et du budget.

Titre III : Dispositions diverses.

Article 29 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Les opérations de la Banque sont régies par la législation commerciale.

Article 30 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

La juridiction administrative connaît des contestations relatives à l’administration intérieure de la Banque ainsi que des litiges entre la Banque et les membres de son conseil général ou ses agents et prononce en cette matière toute condamnation civile, y compris dommages et intérêts, et même la cessation de fonction.

Toutes autres questions sont portées devant les tribunaux qui doivent en connaître.

Article 31 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Les comptes arrêtés par le conseil général sont soumis à l’approbation du ministre de l’économie et des finances. Ils sont tenus et présentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 32 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Les succursales ou bureaux dont dispose la Banque de France en dehors de son siège sont établis ou supprimés par décret pris après avis du conseil général.

Les directeurs de succursales sont nommés par arrêté publié au Journal officiel de la République française, pris par le ministre de l’économie et des finances sur proposition du gouverneur.

Article 33 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Le cours légal d’un type déterminé de billet peut, après délibération du conseil général, être supprimé par décret, la Banque restant toujours tenue d’en assurer, sans condition ni limitation, l’échange à ses guichets contre d’autres types de billets ayant cours légal.

Article 34 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Les dispositions légales relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets de la Banque de France.

Article 35 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

La Banque doit verser à l’Etat le solde non présenté à ses guichets de types de billets retirés de la circulation.

Article 36 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Pour l’exécution des missions qui lui incombent en vertu de la présente loi, la Banque de France peut ouvrir, dans ses écritures, des comptes qui ne peuvent pas présenter un solde débiteur non garanti.

Article 37 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

La Banque peut subordonner ses concours à la remise de tous documents dont il lui apparaît nécessaire de prendre connaissance. Elle peut, le cas échéant, exiger la constitution de toutes garanties réelles ou personnelles.

Article 38 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 – art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Faute, par un emprunteur, de satisfaire aux engagements qu’il a souscrits, la Banque a le droit de faire vendre à la bourse, par le ministère d’une société de bourse, tout ou partie des titres qui lui ont été remis en garantie, trois jours après une simple mise en demeure par acte extrajudiciaire.

La Banque se rembourse sur le produit net de la vente du montant de ses avances en capital, intérêts et frais. Le surplus éventuel est remis à l’emprunteur.

Article 39 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 – art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel sous les peines [*sanctions*] fixées par l’article 226-13 du code pénal.

Article 39

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973

Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel sous les peines [*sanctions*] de l’article 378 du code pénal.

Article 40 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Les agents de la Banque de France ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit par travail ou conseil, dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le gouverneur. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Article 41 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités d’application de la présente loi.

Article 42 (abrogé au 1 janvier 1994)

· Créé par Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
· Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 – art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment :

Loi du 24 germinal, an XI ;

Décret impérial du 16 janvier 1808 arrêtant les statuts fondamentaux de la Banque sauf l’article 23 ;

Loi du 17 mai 1834 relative à la législation qui régit la Banque de France ;

Décret du 17 juin 1938 relatif à l’extension des attributions de la Banque de France.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre,
PIERRE MESSMER. Le ministre de l’économie et des finances,
VALERY GISCARD-D’ESTAING.

Travaux préparatoires : Loi 73-7.

Sénat :

Projet de loi n° 3 (1972-1973) ;

Rapport de M. Coudé du Foresto, au nom de la commission des finances, n° 36 (1972-1973) ;

Discussion et adoption le 2 novembre 1972.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2612 ;

Rapport de M. Sabatier, au nom de la commission des finances (n° 2680) ;

Discussion et adoption le 28 novembre 1972.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 85 (1972-1973) ;

Rapport de M. Coudé du Foresto, au nom de la commission des finances, n° 119 (1972-1973) ;

Discussion et adoption le 14 décembre 1972.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2778 ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1972.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 166 (1972-1973) ;

Rapport de M. Coudé du Foresto, au nom de la commission des finances, n° 167 (1972-1973) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1972.

Liliane HeldKhawam
Bienvenue sur le blog personnel de Liliane Held-Khawam! Vous trouverez ici plusieurs publications parues dans la presse ou dans des revues spécialisées. Liliane Held-Khawam est née à Héliopolis (Egypte) et a vécu au Liban, en France, Suisse, Etats-Unis.

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